J.O. 189 du 17 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14133

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Arrêté du 5 août 2003 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux


NOR : ECOC0300047A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;

Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001 modifié portant application du décret du 15 septembre 1986 susvisé ;

Vu la directive 2002/32 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 avril 2003,

Arrêtent :


Article 1


L'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

« a) Produits destinés aux aliments pour animaux : les matières premières des aliments pour animaux, les prémélanges, les additifs, les aliments et tout autre produit destiné à être utilisé ou utilisé dans les aliments pour animaux ;

b) Substance et produit indésirable : toute substance ou tout produit, à l'exception des agents pathogènes, qui est présent dans et/ou sur le produit destiné aux aliments pour animaux et qui présente un risque potentiel pour la santé animale ou la santé humaine ou l'environnement ou qui serait susceptible de nuire à la production animale. »

Article 2


L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les produits destinés aux aliments pour animaux sont reconnus comme impropres pour l'alimentation des animaux au sens de l'article 4 du décret du 15 septembre 1986 susvisé lorsque leurs teneurs en substances et produits indésirables sont supérieures aux maxima fixés à l'annexe I. »

Article 3


L'article 3 du même arrêté est supprimé.

Article 4


L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les produits destinés aux aliments pour animaux, dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à l'annexe I, ne peuvent pas être mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d'autres produits destinés aux aliments pour animaux. »

Article 5


A l'article 5 du même arrêté les mots : « telles qu'après la dilution prévue pour l'utilisation de ces aliments complémentaires » sont remplacés par les mots : « telles que, compte tenu de la quantité recommandée de ses aliments dans leur mode d'emploi pour une ration journalière, ».

Article 6


L'annexe II du même arrêté est supprimée.

Article 7


Le présent arrêté s'applique au 1er août 2003.

Article 8


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos